Fabrication de la liasse
Tombé
(mercredi 19 décembre 2018)
Photo de madame la députée Marie-Noëlle Battistel

Marie-Noëlle Battistel

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Photo de madame la députée Christine Pirès Beaune

Christine Pirès Beaune

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Photo de madame la députée Valérie Rabault

Valérie Rabault

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Photo de monsieur le député Joël Aviragnet

Joël Aviragnet

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Photo de madame la députée Ericka Bareigts

Ericka Bareigts

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Photo de madame la députée Gisèle Biémouret

Gisèle Biémouret

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Photo de monsieur le député Christophe Bouillon

Christophe Bouillon

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Photo de monsieur le député Luc Carvounas

Luc Carvounas

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Alain David

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Laurence Dumont

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Photo de monsieur le député Olivier Faure

Olivier Faure

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Guillaume Garot

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David Habib

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Christian Hutin

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Photo de monsieur le député Régis Juanico

Régis Juanico

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Marietta Karamanli

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Jérôme Lambert

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Photo de monsieur le député Serge Letchimy

Serge Letchimy

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Josette Manin

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Photo de madame la députée George Pau-Langevin

George Pau-Langevin

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Dominique Potier

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Photo de monsieur le député Joaquim Pueyo

Joaquim Pueyo

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Hervé Saulignac

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Photo de madame la députée Sylvie Tolmont

Sylvie Tolmont

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Photo de madame la députée Cécile Untermaier

Cécile Untermaier

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Photo de madame la députée Hélène Vainqueur-Christophe

Hélène Vainqueur-Christophe

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Photo de monsieur le député Boris Vallaud

Boris Vallaud

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Photo de madame la députée Michèle Victory

Michèle Victory

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Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« L'article 1379-0 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

« a) Au I, les mots : « les composantes de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux, prévues aux articles 1519 D » sont remplacés par les mots : « 50 % de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent prévue au 1519D, ou une part supérieure sur délibération de la communes d’implantation, l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique hydraulique des courants prévue au 1519D, les composantes de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux prévues aux articles » ;

« b) Au premier alinéa du V bis, les mots : « du 2 du II de l’article 1609 quinquies C et » sont supprimés ;

« c) Après le même V bis, il est inséré un V ter rédigé :

« Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent verser aux communes d’implantation des installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent et aux communes limitrophes membres de l’établissement public de coopération intercommunale une attribution visant à compenser les nuisances environnementales liées aux installations utilisant l’énergie mécanique du vent. Cette attribution ne peut être supérieure au produit de la cotisation foncière des entreprises et de la taxe prévue à l’article 1519 D perçues sur ces installations.

« Le potentiel fiscal de chaque commune et établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est corrigé symétriquement pour tenir compte de l’application du présent V ter. Cette correction est toutefois supprimée pour l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dans le calcul du potentiel fiscal pris en compte pour déterminer la dotation d’intercommunalité reçue lors de la première année d’adoption du régime prévu à l’article 1609 nonies C. »

« 2° Le I bis de l'article 1609 nonies C est ainsi modifié :

« a) Le a du 1 est ainsi rédigé :

« a) Aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique hydraulique situées dans les eaux intérieures ou dans la mer territoriale, prévue à l’article 1519 D ; »

« b) Après le même 1, il est inséré un 1 bis ainsi rédigé : 

« 1 bis. Sur délibération de la commune d’implantation des installations, d’une fraction du produit des composantes de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relatives aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent, prévue à l’article 1519 D . ».

Exposé sommaire

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à rétablir l’article 56 sexdecies, supprimé au Sénat, qui garantit aux communes d’implantation la perception d’une fraction de 20 % de l’Ifer éolien.

Il est ainsi proposé de prévoir, quel que soit le régime fiscal de l’EPCI auquel appartient la commune, une attribution d’un montant minimal égal à 20 % de l’IFER relative aux installations éoliennes terrestres. Dans l’état actuel de la loi cette attribution minimale n’est garantie que dans les régimes fiscaux dits fiscalité additionnelle (FA) ou fiscalité professionnelle de zone (FPZ). Dans les autres cas, la part de l’IFER attribuée aux communes d’implantation dépend d’accords pris au sein de l’EPCI.

Une telle mesure se justifie par un besoin pour l’ensemble des communes portant des projets éoliens sur leur territoire de justifier d’une rétribution directe, pérenne et qui ne dépendra pas uniquement d’une décision prise par l’EPCI. L’échelon communal constitue, lors des phases de développement mais aussi d’exploitation des installations éoliennes, le niveau privilégié pour l’échange entre la population concernée et le développeur ou la société d’exploitation. Il est de fait l’échelon le plus exposé devant justifier de retombées locales positives.

Par ailleurs, les habitants de la commune d’implantation et dans certains cas des communes limitrophes étant les citoyens les plus exposés aux impacts, principalement visuels, des éoliennes, l’amendement propose de garantir que les 20 % affectés à la commune restent un minimum. Pour ce faire, il est proposé d’étendre le champ de l’attribution « visant à compenser les nuisances environnementales liées aux installations utilisant l’énergie mécanique du vent » au cas général sans lui fixer toutefois de plancher.

Toutes les composantes du présent amendement apportent la garantie de recettes fiscales issues de l’IFER pour la commune lors de l’implantation d’un parc éolien sur son territoire.