- Texte visé : Proposition de loi, adoptée par le Sénat, visant à adapter l'organisation des communes nouvelles à la diversité des territoires, n° 1491
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
Compléter l’alinéa 1 par la phrase suivante :
« Il ne peut également être supérieur à soixante-neuf. »
Cet amendement a pour objet de fixer une limite supérieure à 69 dans les effectifs des conseils municipaux des communes nouvelles dans la première phase de leur période transitoire.
Ce chiffrage correspond au nombre maximal de membres du conseil municipal fixé par l’article L.2121-2 du code général des collectivités territoriales ; il concerne les communes ayant une population supérieure ou égale à 300 000 habitants.
La fixation de cette limite permet d'apporter une certaine cohérence dans les effectifs des conseils municipaux. Ainsi, le présent amendement permet d'éviter que des conseils municipaux de communes nouvelles comportent un nombre de membres supérieur à celui des communes ayant une population supérieure ou égale à 300 000 habitants et d’éviter l’établissement de conseils municipaux pléthoriques.