- Texte visé : Projet de loi, modifié par l'Assemblée nationale, de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice , n° 1503
- Stade de lecture : Nouvelle lecture
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« Lorsque les établissements mentionnés au présent article comportent plus de 500 places, la participation du public aux décisions ayant une incidence sur l’environnement s’effectue dans les conditions définies à l’article L. 121‑8 du même code. »
L’article 51 de la présente loi de programmation prévoit plusieurs mesures dérogatoires aux codes de l’environnement et de la construction afin de « favoriser la construction d’établissements pénitentiaires ».
Loin de constituer des mesures techniques, ces dérogations méconnaissent les principes fondamentaux de la concertation et de la consultation publiques, en ce qu’ils prévoient une simple consultation par voie électronique des avis de la population concernée par l’impact environnemental du projet.
Lorsque les projets de création d’établissements dépassent le seuil significatif de 500 places, il est proposé de substituer à la procédure simplifiée de l’article L 123‑19 du code de l’environnement, la procédure intégrale du débat public prévue justement pour répondre aux inquiétudes légitimes des populations sur les atteintes environnementales suscitées par les projets d’envergure.