- Texte visé : Projet de loi, modifié par l'Assemblée nationale, de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice , n° 1503
- Stade de lecture : Nouvelle lecture
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
A l'alinéa 6, compléter le II par les deux alinéas suivants :
« 3° Après la troisième phrase de l’avant-dernier alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« « La personne visée par ces opérations est informée de son droit de prévenir sans délai son avocat. » »
Alors que le projet de loi entend élargir les possibilités de procéder à des perquisitions, il apparait impératif d’édicter des garanties de nature à préserver les droits des personnes concernées.
En cas de perquisition, il apparait souhaitable de consacrer le droit pour les personnes visées de prévenir leur avocat.
L’abaissement du seuil à 3 ans aurait pour conséquence d’étendre de façon trop importante l’autorisation de recourir à des mesures intrusives et attentatoires aux droits, et à ce titre, il nous faut garantir les droits de la défense.
Tel est le sens de cet amendement.