- Texte visé : Texte, en nouvelle lecture, sur le projet de loi, modifié par l'Assemblée nationale, de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice (n°1503)., n° 1548-A0
- Stade de lecture : Nouvelle lecture
- Examiné par :
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Après l’article 131-30-2 du code pénal, il est inséré un article 131-30-3 ainsi rédigé :
« Art. 131-30-3. – L’interdiction du territoire français est prononcée par la juridiction de jugement dans les conditions prévues à l’article 131-30 du code pénal, soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au plus, à l’encontre de tout étranger coupable de l’un des délits ou crimes punis d’une peine au moins égale à cinq ans d’emprisonnement.
« Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pasprononcer ces peines, en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur. »
Cet article adopté au Sénat en première lecture crée une peine complémentaire générale pour les délits et crimes punis d’au moins cinq ans d’emprisonnement, obligeant le juge de prononcer cette peine complémentaire, sauf décision spéciale et motivée de la juridiction de jugement, comme la loi le permet depuis 2016 pour les délits et crimes terroristes.