- Texte visé : Texte, en nouvelle lecture, sur le projet de loi, modifié par l'Assemblée nationale, de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice (n°1503)., n° 1548-A0
- Stade de lecture : Nouvelle lecture
- Examiné par :
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« L’article 132‑16‑5 du code pénal est ainsi rédigé :
« Art. 132‑16‑5. – L’état de récidive légale est relevé par le procureur de la République dans l’acte de poursuites et au stade du jugement, sous réserve du principe d’opportunité des poursuites prévu à l’article 40‑1 du code de procédure pénale.
« Il est relevé d’office par la juridiction de jugement, sauf décision spéciale et motivée, même lorsqu’il n’est pas mentionné dans l’acte de poursuites. La personne poursuivie en est informée et est mise en mesure d’être assistée d’un avocat et de faire valoir ses observations. »
Cet article adopté par le Sénat en première lecture prévoit que l’état de récidive légale est relevé par le ministère public. Il se fait sous réserve du principe d’opportunité des poursuites, dans l’acte de poursuites et au stade du jugement, et d’office, par la juridiction de jugement, sauf en cas de décision spéciale et motivée de cette dernière. Actuellement, en l’état du droit, l’état de récidive légale peut être relevé par la juridiction saisie de la seconde infraction, lorsqu’il est mentionné dans l’acte de poursuites.
Il permet de rendre systématique l’aggravation de la peine à raison de l’état de récidive légale afin de renforcer la réponse pénale à l’égard des récidivistes.