Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Jean-Louis Masson
Photo de madame la députée Valérie Boyer
Photo de monsieur le député Alain Ramadier
Photo de monsieur le député Robin Reda
Photo de monsieur le député Jean-Marie Sermier
Photo de monsieur le député Fabien Di Filippo
Photo de monsieur le député Vincent Descoeur
Photo de monsieur le député Claude de Ganay
Photo de monsieur le député Patrick Hetzel
Photo de monsieur le député Sébastien Leclerc
Photo de monsieur le député Éric Straumann
Photo de madame la députée Bérengère Poletti
Photo de monsieur le député Raphaël Schellenberger
Photo de monsieur le député Emmanuel Maquet
Photo de monsieur le député Michel Vialay

Rédiger ainsi cet article :

« La section 1 du chapitre 1er du titre 1er du livre II du code de la sécurité intérieure est complétée par un article L. 211‑4‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 211‑4‑2. – Le ministre chargé de l’intérieur et le ministre chargé de la justice sont autorisés à mettre en œuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel, afin d’assurer le suivi, au niveau national, des personnes faisant l’objet d’une interdiction de participer à une manifestation sur la voie publique en application de l’article L. 211‑4‑1 du présent code ou de l’article 131‑32‑1 du code pénal.

« Sont enregistrées dans le traitement, dans la stricte mesure où elles sont nécessaires à la poursuite de la finalité mentionnée au premier alinéa du présent article, les données concernant les personnes faisant l’objet d’un arrêté d’interdiction de participer à des manifestations sur la voie publique en application de l’article L. 211‑4‑1 du présent code ou condamnées à la peine d’interdiction de participer à des manifestations sur la voie publique dans les conditions prévues à l’article 131‑32‑1 du code pénal.

« Les modalités d’application du présent article, y compris la nature des informations enregistrées, la durée de leur conservation ainsi que les autorités et personnes qui y ont accès sont déterminées par décret en Conseil d’État, pris après avis publié et motivé de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. »

Exposé sommaire

Le présent amendement vise à rétablir l’article 3 dans la rédaction du Sénat afin de constituer, dans le respect des libertés publiques, un fichier de personnes interdites de manifestations.