Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Jean-Louis Masson
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Photo de monsieur le député Michel Vialay
Photo de madame la députée Laurence Trastour-Isnart
Photo de monsieur le député Dino Cinieri
Photo de monsieur le député Pierre Cordier

« Après l’article 132‑18 du code pénal, il est inséré un article 132‑18‑1 ainsi rédigé :

« Art. 132‑18‑1. – Pour les crimes commis contre un militaire de la gendarmerie nationale, un fonctionnaire de la police nationale, un sapeur-pompier professionnel ou volontaire ou toute autre personne dépositaire de l’autorité publique, la peine d’emprisonnement, de réclusion ou de détention ne peut être inférieure aux seuils suivants :

« 1° Cinq ans, si le crime est puni de quinze ans de réclusion ou de détention ;

« 2° Sept ans, si le crime est puni de vingt ans de réclusion ou de détention ;

« 3° Dix ans, si le crime est puni de trente ans de réclusion ou de détention ;

« 4° Quinze ans, si le crime est puni de la réclusion ou de la détention à perpétuité.

« Lorsqu’un crime est commis une nouvelle fois en état de récidive légale, la juridiction ne peut prononcer une peine inférieure à ces seuils que si l’accusé présente des garanties exceptionnelles d’insertion ou de réinsertion. »

Exposé sommaire

Cet amendement vise à établir des peines minimales de privation de liberté pour l’ensemble des crimes et pour les délits commis à l’encontre des forces de l’ordre punis d’au moins trois ans d’emprisonnement. La possibilité de dérogation est, par contre, supprimée afin de renforcer l’efficience du dispositif. De même, ces seuils sont applicables dès la première comparution et non plus seulement en cas de récidive.

Ces peines minimales sont fixées selon une gradation claire et cohérente, proportionnée à la peine prévue pour l’infraction et donc à la gravité qu’elle revêt aux yeux du législateur. Conformément aux exigences constitutionnelles, l’ensemble de ces seuils revêt donc un caractère proportionné à la gravité des infractions en cause.