- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi, adoptée par le Sénat, visant à prévenir les violences lors des manifestations et à sanctionner leurs auteurs (n°1352)., n° 1600-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Rédiger ainsi cet article :
« La section 3 du chapitre Ier du titre III du livre IV du code pénal est complétée par un article 431‑12‑1 ainsi rédigé :
« Art. 431‑12‑1. – Les personnes condamnées en application de la présente section ou sur le fondement des articles 222‑7 à 222‑13, 222‑14‑2, 322‑2, 322‑3 et 322‑6 à 322‑10 ou du premier alinéa de l’article 322‑1, lorsque les faits poursuivis ont été commis à l’occasion du déroulement d’une manifestation sur la voie publique, sont présumées coresponsables de l’ensemble des dommages résultant de ladite manifestation. »
L’objectif de cet amendement est de rétablir l’article tel qu’il était rédigé dans la proposition de loi initiale et ainsi de créer une présomption de responsabilité civile « collective » des personnes condamnées pénalement pour des infractions commises à l’occasion du déroulement d’une manifestation sur la voie publique pour la réparation des dommages de toute nature résultant de ladite manifestation.