- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi, adoptée par le Sénat, visant à prévenir les violences lors des manifestations et à sanctionner leurs auteurs (n°1352)., n° 1600-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
À l’alinéa 5, substituer au mot :
« quarante-huit »
le mot :
« soixante-douze ».
Cet amendement a pour objectif d’allonger le délai de notification de la personne qui s’est vue assignée une interdiction de manifester. Le délai de 72 heures lui permet de prendre connaissance de l’interdiction et de pouvoir exercer dans les délais de 48 heures impartis un référé liberté auprès du juge administratif compétent en la matière.
Il s’agit d’une atteinte importante à la liberté d’aller et venir qui n’est pas indifférente car associée à une démarche politique. A ce titre, il convient de rappeler que le droit de manifester est constitutionnellement garanti et que toute atteinte qui lui est portée doit être nécessaire et proportionnée comme l’a reconnu le Conseil constitutionnel dans une décision du 18 janvier 1995.
L’augmentation de ce délai de notification apporte les garanties nécessaires à un rééquilibrage du dispositif permettant de respecter le droit de manifester et d’exercer un recours dans un délai raisonnable.