Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Éric Ciotti

Éric Ciotti

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Photo de madame la députée Michèle Tabarot

Michèle Tabarot

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Photo de monsieur le député Éric Diard

Éric Diard

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Photo de monsieur le député Charles de la Verpillière

Charles de la Verpillière

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Photo de monsieur le député Marc Le Fur

Marc Le Fur

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Photo de monsieur le député Pierre-Henri Dumont

Pierre-Henri Dumont

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Photo de monsieur le député Frédéric Reiss

Frédéric Reiss

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Photo de monsieur le député Jérôme Nury

Jérôme Nury

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Photo de monsieur le député Dino Cinieri

Dino Cinieri

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Photo de monsieur le député Raphaël Schellenberger

Raphaël Schellenberger

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Photo de monsieur le député Guy Teissier

Guy Teissier

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Photo de monsieur le député Patrick Hetzel

Patrick Hetzel

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Photo de monsieur le député Jean-Pierre Door

Jean-Pierre Door

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Photo de madame la députée Virginie Duby-Muller

Virginie Duby-Muller

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I. – Après l'alinéa 3, insérer l'alinéa suivant :

« La peine d’interdiction de participer à des manifestations sur la voie publique emporte également, pour le condamné, l’obligation de répondre, le temps des manifestations, aux convocations de toute autorité publique désignée par la juridiction de jugement. La décision de condamnation fixe le type de manifestations concernées. Cette obligation est proportionnée au regard du comportement de la personne. »

II. – En conséquence, après l'alinéa 15, insérer l'alinéa suivant :

« Le fait, pour une personne condamnée à une peine d’interdiction de participer à des manifestations sur la voie publique, de ne pas répondre, le temps des manifestations, aux convocations de toute autorité publique désignée par la juridiction de jugement, en méconnaissance de la décision de condamnation, est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 € d’amende. »

Exposé sommaire

Le présent amendement vise à rétablir l’article 6 dans la rédaction du Sénat.

Cet article vise à étendre le champ d’application des peines complémentaires encourues par les auteurs de délits de manifestations illicites et de participation délictueuse à une manifestation ou à une réunion publique, en particulier par la modification du régime de la peine complémentaire d’interdiction de participer à des manifestations sur la voie publique.

La Commission des lois a restreint la portée de cet article, notamment en supprimant :

- la possibilité pour le juge de l’application des peines de modifier les lieux pour lesquels s’applique l’interdiction de manifester prévue par la juridiction de jugement

- l’obligation nouvelle faite au condamné, dans le cadre de la peine complémentaire d’interdiction de manifester susceptible de lui être appliquée, de répondre, sur le temps des manifestations qui lui sont interdites, à des convocations de toute autorité publique.

- la possibilité de prononcer une peine complémentaire d’interdiction de manifester pour les tags.