- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi, adoptée par le Sénat, visant à prévenir les violences lors des manifestations et à sanctionner leurs auteurs (n°1352)., n° 1600-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
À l’alinéa 8, substituer aux références :
« le premier alinéa de l’article 322‑1 et les articles 322‑2, 322‑3 ».
les références :
« les articles 322‑1 à 322‑3 »
Le présent amendement vise à rétablir l’article 6 dans la rédaction du Sénat.
Cet article vise à étendre le champ d’application des peines complémentaires encourues par les auteurs de délits de manifestations illicites et de participation délictueuse à une manifestation ou à une réunion publique, en particulier par la modification du régime de la peine complémentaire d’interdiction de participer à des manifestations sur la voie publique.
La Commission des lois a restreint la portée de cet article, notamment en supprimant :
- la possibilité pour le juge de l’application des peines de modifier les lieux pour lesquels s’applique l’interdiction de manifester prévue par la juridiction de jugement
- l’obligation nouvelle faite au condamné, dans le cadre de la peine complémentaire d’interdiction de manifester susceptible de lui être appliquée, de répondre, sur le temps des manifestations qui lui sont interdites, à des convocations de toute autorité publique.
- la possibilité de prononcer une peine complémentaire d’interdiction de manifester pour les tags.