- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi, adoptée par le Sénat, visant à prévenir les violences lors des manifestations et à sanctionner leurs auteurs (n°1352)., n° 1600-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Amendement parent : Amendement n°228 (Rect)
Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :
« Lorsque l’arrêté pris sur le fondement du premier ou du quatrième alinéa fait l’objet du recours prévu à l’article L. 521‑2 du code de justice administrative, la condition d’urgence n’est pas requise. »
Le présent sous-amendement a pour objet de lever le doute quant à la voie de recours ouverte contre les arrêtés préfectoraux portant interdiction administrative de manifester : il s’agira préférentiellement du référé-liberté prévu à l’article L. 521‑2 du code de justice administrative. Cette procédure permet de soumettre au tribunal administratif la conciliation effectuée par l’administration entre l’objectif de préservation de l’ordre public et la protection des droits fondamentaux des personnes – ici la liberté de manifestation. Le juge administratif se prononce dans les 48 heures, ce qui garantit au mieux l’effectivité du recours.
Par ailleurs, afin d’accorder une protection maximale au droit de manifester et de simplifier la tâche des requérants dans la rédaction de leur recours, il est proposé que la loi présume la condition d’urgence habituellement exigée en matière de référé. Cette présomption n’est pas nouvelle ; elle est par exemple prévu en matière de référé mesures utiles à l’article L. 521‑3‑1 du code de justice administrative.