- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi, adoptée par le Sénat, visant à prévenir les violences lors des manifestations et à sanctionner leurs auteurs (n°1352)., n° 1600-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Amendement parent : Amendement n°228 (Rect)
Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« Après une durée d’un mois à compter de la date de notification du premier arrêté, l’interdiction de prendre part à une manifestation déclarée doit être prise après avis du procureur de la République de Paris et être subordonnée à l’existence d’éléments nouveaux ou complémentaires. »
L’objectif de cet amendement est d’éviter un recours trop important à l’interdiction administrative de manifester. Si une personne peut avoir un comportement violent à un moment donné cela n’implique pas qu’il reproduise régulièrement ces faits. Dès lors, il convient d’apporter des limites. Ainsi, un mois après la date du premier arrêté, deux conditions cumulatives doivent être apportées pour renouveler cette interdiction : avoir des éléments nouveaux ou complémentaires et avoir un avis du Procureur de la République.