- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi, adoptée par le Sénat, visant à prévenir les violences lors des manifestations et à sanctionner leurs auteurs (n°1352)., n° 1600-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Amendement parent : Amendement n°228 (Rect)
I. – À l’alinéa 3, substituer à la première occurrence du mot :
« de »
les mots :
« d’une ou plusieurs » ;
II. –En conséquence, au même alinéa, supprimer les mots :
« ou par la commission d’un acte violent à l’occasion de l’une de ces manifestations » ;
III – En conséquence, au même alinéa, substituer aux mots :
« fait l’objet d’une déclaration ou dont il a connaissance »
les mots :
« ou n’ayant pas fait l’objet d’une déclaration préalable dans les conditions fixées par la loi ».
Si, dans le cadre de la possibilité donnée au préfet de prononcer à l'encontre d'une personne une interdiction administrative de manifester lorsque cette personne constitue une menace particulièrement grave pour l'ordre public, le Gouvernement a abandonné l'idée de permettre au représentant de l'Etat dans le département de juger de la culpabilité de cette personne au regard d'infractions pénales qui n'auraient pas fait l'objet d'une condamnation judiciaire - ce qui était absolument contraire au principe de légalité des délits et des peines, ce dont les auteurs du présent sous-amendement se félicitent, la rédaction de l'alinéa 3 de l'article 2 n'est pas pour autant satisfaisante.
L'économie générale de la nouvelle rédaction proposée par le Gouvernement dans son amendement n°228 rectifié est que le préfet pourra désormais interdire à une personne de manifester s'il a participé activement à des manifestations ayant donné lieu à de graves débordement ou s'il a "commis un acte violent à l'occasion de l'une de ces manifestations". Cette mention d'un "acte violent" est trop imprécise pour être recevable, et peut être considérée comme redondante avec celles d' "agissements à l'occasion de manifestations". Il est donc proposé de considérer qu'une personne ayant participé activement à une ou plusieurs manifestations ayant donné lieu à de graves débordements est un indice suffisant pour permettre au préfet de lui d'interdire de manifester sur la voie publique.
Ce sous-amendement clarifie donc la rédaction de l'amendement du Gouvernement sans remettre en cause son effectivité.