- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi, adoptée par le Sénat, visant à prévenir les violences lors des manifestations et à sanctionner leurs auteurs (n°1352)., n° 1600-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Amendement parent : Amendement n°228 (Rect)
À l’alinéa 6, substituer aux mots :
« un mois »
les mots :
«celle de la manifestation concernée ».
L'article 2 de la PPL "Retailleau" telle que voté par le Sénat - et non modifié par la Commission des Lois de l'Assemblée nationale - prévoyait que l'interdiction de manifester, contrairement à l'interdiction judiciaire (art. L. 211-13 du CSI - trois ans maximumu) aurait une durée brève, dans la mesure où elle serait limitée à une manifestation identifée, que celle-ci ait été préalablement déclarée ou non. Ainsi, il prévoyait que "la durée de l'interdiction ne peut excéder celle de la manifestation concernée".
Cette mention a disparu de l'article 2 tel qu'amendé par le Gouvernement, qui crée un alinéa 6 permettant d'interdire à la personne concernée par l'alinéa 3 ("agissements à l'occasion de manifestations ayant donné lieu à des atteintes graves (...) ou commission d'un acte violent (...), formulation que les auteurs du présent sous-amendement proposent, par ailleurs, de modifier) "de prendre part à toute manifestation (...) pour une durée qui ne peut excéder un mois".
La stricte proportionnalité qui s'exerce sur toutes mesures restreignant l'exercice d'une liberté publique s'impose, même en cas d'urgence, et les mesures doivent être "adaptées, nécessaires et proportionnées", selon la jurisprudence constitutionnelle et administrative (Cf. in fine CE, Ass., 2 mars 1962, Rubin de Servens). Une interdiction pour une durée d'un mois (de surcroît sur l'ensemble du territoire national) ne semble pas proportionnée à l'atteinte portée par une personne ayant participé activement à plusieurs manifestations violentes.
Il est donc proposé de s'en tenir au dispositif de la PPL voté par le Sénat en matière de durée et de champ d'interdiction administrative de manifester