- Texte visé : Proposition de loi en faveur de la transparence sur l'utilisation de l'épargne populaire en matière énergétique, n° 1611
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution veille au respect des obligations de publication des informations prévues au présent article. Lorsqu’elle constate l’absence de publication ou des omissions dans les informations publiées, elle engage la procédure d’injonction sous astreinte prévue à l’article L. 612‑25. »
Par application de l’article L. 612‑1 du code monétaire et financier, l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR), rattachée à la Banque de France, détient une compétence générale de contrôle du respect par les banques des obligations établies par la loi. Cependant, les situations dans lesquelles l’ACPR est dotée d’un pouvoir de sanction doivent être définies de façon expresse.
Dans sa rédaction actuelle, l’article 2 de la proposition de loi n’est pas assorti de garanties en cas de méconnaissance par les banques de l’obligation de transparence sur leurs financements aux secteurs des énergies fossiles.
Cet amendement vise donc permettre à l’ACPR d’engager une procédure d’injonction sous astreinte, prévue par l’article L. 612‑25, si elle constate l’absence de publication sur les financements accordés par les banques aux activités d’exploration et d’exploitation des énergies fossiles, ou des omissions dans ces publications.