Fabrication de la liasse
Rejeté
(vendredi 15 février 2019)
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I. – À l’alinéa 4, supprimer les mots :

« , placé auprès du ministre chargé de l’éducation nationale, ».

II. – En conséquence, après l’alinéa 7, insérer les deux alinéas suivants :

« 3° bis Il évalue l’efficacité des programmes d’investissements. Il peut produire des indicateurs nationaux et territoriaux de performance de l’enseignement scolaire et élaborer des prévisions et scénarios d’évolution du système éducatif. 

« 3° ter Il peut conduire des études de recherche, avec le concours, le cas échéant, des directions du ministère de l’éducation nationale, de l’enseignement agricole, de l’emploi et de la ville, des services déconcentrés, des organismes extérieurs nationaux ou internationaux. Il peut conduire ces missions d’études conjointement avec les commissions permanentes compétentes en matière d’éducation de l’Assemblée nationale et du Sénat ou à leur demande. »

II. – En conséquence, substituer aux alinéas 11 à 15 les dix-sept alinéas suivants :

« Art. L. 241‑13. – Le conseil d’évaluation de l’école est administré par un conseil :

« Le conseil est composé de quatorze membres nommés :

« 1° Trois membres nommés par le Président de la République, à raison de leur compétence scientifiques et leur connaissance des grands enjeux socio-économiques ;

« 2° Trois membres nommés par le Président de l’Assemblée nationale, à raison de leur compétence scientifique et leur connaissance des grands enjeux socio-économiques ;

« 3° Trois membres nommés par le Président du Sénat, à raison de leur compétence scientifique et leur connaissance des grands enjeux socio-économiques ;

« 4° Un membre nommé par le Président du Conseil économique, social et environnemental à raison de ses compétences scientifiques et de sa connaissance des grands enjeux socio-économiques ;

« 5° Deux députés et deux sénateurs désignés, respectivement, par les commissions permanentes de l’Assemblée nationale et du Sénat compétentes en matière d’éducation ;

« 6° Un conseiller d’État nommé par le vice-président du Conseil d’État ;

« 7° Un conseiller maître à la Cour des comptes nommé par le premier président de la Cour des comptes.

« La procédure prévue au dernier alinéa de l’article 13 de la Constitution est applicable aux nominations mentionnées au 1°, 2° et 3°. Les nominations effectuées par le président de chaque assemblée sont soumises au seul avis de la commission permanente compétente de l’assemblée concernée.

« Il est présidé par un de ses membres, désigné par le conseil.

« La durée du mandat du président est de six ans à compter de sa désignation. Ce mandat n’est pas renouvelable.

« Les membres mentionnés au 5° sont désignés pour la durée de leur mandat parlementaire.

« La durée du mandat des autres membres, est de six ans. Ce mandat n’est pas renouvelable. Après l’expiration de la période de six ans, les membres restent en fonction jusqu’à la première réunion du collège dans sa nouvelle composition.

« En cas de vacance d’un siège de membre du collège autre que le président pour quelque cause que ce soit, il est procédé à son remplacement pour la durée du mandat restant à courir. Un mandat exercé pendant moins de deux ans n’est pas pris en compte pour l’application de la règle de renouvellement fixée à l’alinéa précédent.

« Selon des modalités définies par décret en Conseil d’État, le collège est renouvelé par moitié tous les trente-six mois. La durée du mandat est décomptée à partir de la date de la première réunion du collège.

« Le Conseil est composé en recherchant une représentation équilibrée des femmes et des hommes. »

IV. – En conséquence, après l’alinéa 16, insérer les deux alinéas suivants :

« Art. L. 241‑18. – Le conseil d’évaluation de l’école est saisi pour avis de tout projet ou proposition de loi d’orientation de la politique éducative, avant leur adoption par le Conseil des ministres ou leur dépôt devant le Parlement. Il peut se saisir de lui-même sur les textes de nature réglementaire.

« Art. L. 241‑19. – Le conseil d’évaluation de l’école remet tous les ans, avant l’examen du budget, aux ministres chargés de l’éducation nationale, de l’enseignement agricole, de l’emploi et de la ville, un rapport sur l’évolution du système éducatif national et sur les orientations de la politique éducative. Ce rapport est transmis et présenté aux commissions permanentes compétentes en matière d’éducation de l’Assemblée nationale et du Sénat. Ce rapport donne lieu à un débat d’orientation de la politique éducative devant le Parlement. 

 

Exposé sommaire

Cet amendement du Groupe les Républicains vise à améliorer le conseil d’évaluation de l’école que crée ce projet de loi afin de donner toute son importance à la politique française en matière d’éducation.

Sur le diagnostic de l’école de notre République, les points de vue varient, des observateurs les plus catastrophistes aux commentateurs les plus enthousiastes. Si l’on se fie aux tendances observées dans les pays de l’OCDE, des progrès ont été enregistrés et constituent des acquis précieux mais ils sont largement insuffisants.

La désormais célèbre enquête PISA montre depuis vingt ans que les politiques éducatives françaises n’arrivent pas à endiguer la grande difficulté scolaire. Dans cette perspective, l’évaluation de l’incidence des politiques publiques éducatives constitue un enjeu majeur. Elle apparaît d’abord comme l’instrument essentiel d’un pilotage efficace, au service de l’amélioration de la performance scolaire de tous les élèves et du renforcement de l’équité. Elle est aussi le ressort essentiel de la légitimité des décisions politiques face à l’exigence croissante des citoyens.

En matière d’évaluation du système éducatif, la France fait figure d’exception par rapport à ses partenaires puisque l’acteur principal en charge de la conception des outils d’aide à l’évaluation, au pilotage et à la décision est une direction d’administration centrale. Dans de nombreux pays, cette mission cruciale est confiée à des équipes universitaires ou à des agences indépendantes du ministère de l’éducation nationale.

De nombreux acteurs de la communauté éducative appellent de leurs vœux la création d’une instance d’évaluation dont l’indépendance serait garantie.

La création du conseil national d’évaluation du système scolaire par la loi de refondation de l’école, répondait à la nécessité que notre pays se dote d’une instance d’évaluation indépendante externe au Ministère de l’Education nationale, pourtant elle reste rattachée au Ministre de l’éducation nationale qui en nomme les membres, il faut aller plus loin.

Il y a une appréhension particulière de l’évaluation en France, perçue par certains acteurs comme la source possible d’une compétition dangereuse entre les établissements, les enseignants, voire même les élèves.

Comme énoncé dans la loi d’orientation et de programmation pour l’avenir de l’école d’avril 2005 dite loi Fillon, l’évaluation du système éducatif est pourtant une nécessité à tous les niveaux. Elle l’est d’abord au niveau macroéconomique. Le poids considérable de la dépense publique consacrée à l’éducation ainsi que le nombre colossal de professionnels qui y participent exigent des indicateurs pertinents qui seuls permettent un pilotage efficace et équitable. L’évaluation de la performance des établissements scolaires est également une nécessité afin de répartir équitablement les moyens sur l’ensemble du territoire. Enfin, l’évaluation des acquis des élèves est primordiale. Les taux d’accès au baccalauréat, les taux d’accès au brevet ou les taux de redoublement n’étant que des indicateurs imparfaits des acquis des élèves.

La mise en place d’une instance autonome dont la production scientifique pourra être déliée de l’action politique et qui contribuera à nourrir le débat public, est un préalable nécessaire à l’amélioration de la performance et de l’équité de notre système éducatif.

Le présent amendement vise donc à préciser le rôle du conseil d’évaluation de l’école, à lui donner de l’envergure et à assurer son indépendance.

Il sera notamment en charge de conduire des études de recherche en éducation et de produire des indicateurs nationaux et territoriaux de performance de l’enseignement scolaire qui seront rendus publics. A ce titre, il pourra être saisi par le Parlement.

Il sera administré par un conseil composé de quatorze personnalités françaises reconnues pour la qualité de leurs travaux scientifiques, de leur connaissance approfondie du système éducatif et leur compréhension des grands enjeux socio-économiques.

Contrairement à ce que propose le projet de loi, la procédure de nomination et la nature du mandat de ses membres proposées par cet amendement garantit leur indépendance. En outre, elle assure au conseil une légitimité incontestable et souligne un engagement au plus niveau de l’État en faveur de l’excellence du système éducatif français. C’est un signal fort envoyé aux familles de France, à la communauté éducative mais aussi à l’international.

Il est également prévu que le conseil d’évaluation de l’école soit saisi pour avis préalablement à l’adoption par le Conseil des ministres ou au dépôt devant le Parlement de tout projet ou proposition de loi d’orientation de la politique éducative et puisse se saisir de lui-même sur les textes de nature réglementaire.

Enfin, le conseil remettra tous les ans aux ministres chargés de l’éducation nationale, de l’enseignement agricole, de l’emploi et de la ville, un rapport sur l’évolution du système éducatif national et sur les orientations de la politique éducative. Ce rapport sera transmis avant le démarrage de l’examen du PLF et présenté aux commissions permanentes compétentes en matière d’éducation de l’Assemblée nationale et du Sénat. Il donnera lieu à un débat d’orientation de la politique éducative devant le Parlement.