- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, pour une école de la confiance (n°1481)., n° 1629-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code de l'éducation
Le premier alinéa de l’article L. 122‑1‑1 du code de l’éducation est complété par trois phrases ainsi rédigées : « L’acquisition du socle commun est progressive. Les élèves qui éprouvent des difficultés dans cette acquisition reçoivent des aides et bénéficient de dispositifs adaptés. Le renforcement de l’exigence du socle commun s’accompagne de mesures permettant d’adapter la scolarité des élèves à des besoins éducatifs particuliers. Conformément à l’article 37‑1 de la Constitution, une expérimentation pourra être engagée par le gouvernement pour une période maximale de cinq ans à compter de la publication de la présente loi dans les académies volontaires. »
L’Éducation nationale doit répondre aux élèves en difficulté scolaire durable, particulièrement ceux atteints de troubles « dys » (dyslexie, dyspraxie et dysphasie). Cela touche entre 6 à 8 % de la population. Il est indispensable de répondre aux besoins des élèves en difficulté scolaire durable.
L’objet du présent amendement est de préciser que l’acquisition du socle commun est progressive pour permettre aux élèves qui éprouvent des difficultés dans cette acquisition de recevoir des aides et de bénéficier de dispositifs adaptés.