- Texte visé : Projet de loi, modifié par le Sénat, relatif à la croissance et la transformation des entreprises, n° 1673
- Stade de lecture : Nouvelle lecture
- Examiné par : Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi relatif à la croissance et la transformation des entreprises
Rédiger ainsi le début de l’alinéa 20 :
« Les conditions de partage ou d'affectation (le reste sans changement) ».
Cet amendement précise que la voie réglementaire fixe des conditions, et non pas des règles, d’affectation au plan d’épargne retraite ou de partage des rétrocessions de commission. Cet assouplissement permet d’envisager que le décret pourra prévoir dans quelles circonstances et dans quelles situations ces rétrocessions seront bien affectées au PER ou alors reversées aux organismes gestionnaires du plan (assureurs, mutuelles, banques ou sociétés de gestion) et à leurs distributeurs, le cas échéant. Il ne s’agit donc pas d’interdire la rémunération des intermédiaires mais de prévenir, grâce aux précisions qui seront apportées par le pouvoir règlementaire, les conflits d’intérêts entre les différents acteurs.