Fabrication de la liasse
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Benoit Potterie

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Stéphane Buchou

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Photo de monsieur le député Grégory Besson-Moreau

Grégory Besson-Moreau

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Photo de madame la députée Carole Grandjean

Carole Grandjean

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Photo de madame la députée Laurence Vanceunebrock

Laurence Vanceunebrock

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Photo de monsieur le député Jean-Marie Fiévet

Jean-Marie Fiévet

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Photo de madame la députée Typhanie Degois

Typhanie Degois

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Photo de madame la députée Béatrice Piron

Béatrice Piron

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Photo de madame la députée Laurence Gayte

Laurence Gayte

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Photo de monsieur le député Patrice Anato

Patrice Anato

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Photo de madame la députée Anne Genetet

Anne Genetet

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Jennifer De Temmerman

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Philippe Chalumeau

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Supprimer cet article.

Exposé sommaire

L’ouverture des commerces alimentaires le dimanche matin est, dans son principe, une dérogation de plein droit posée par le Code du Travail depuis plusieurs décennies jusqu’à 12 heures et étendue à 13 heures en 2009 par la loi Maillé.

Mais l’article 3132‑29 du code du travail prévoit aussi les conditions pour déroger à cette dérogation par voie d’arrêtés préfectoraux qui imposent la fermeture des magasins le dimanche. Ces arrêtés doivent être pris après l’intervention d’un accord entre organisations d’employeurs et de salariés de la profession et de la zone géographique concernée, pour créer des modalités particulières de repos hebdomadaire.

L’article 8 quater vise à donner aux maires un pouvoir de veto dans le processus d’adoption de ces arrêtés. Cette disposition est fondée sur une juste analyse de la situation actuelle, qui voit perdurer des arrêtés préfectoraux obsolètes qui ne correspondent plus à la volonté majoritaire des professionnels.

En revanche, la solution proposée est inadaptée.  En effet, l’accord entre les organisations syndicales de salariés et les organisations d’employeurs, s’il exprime réellement la volonté majoritaire des professionnels concernés, ne peut être remis en cause par un acteur public étranger au dialogue social relatif au repos hebdomadaire, y compris dans un sens favorable à l’activité. Les dispositions actuelles de l’article L. 3132‑29 permettent d’ailleurs au Préfet de ne pas prendre d’arrêté de fermeture ou de repos hebdomadaire obligatoire, notamment pour des considérations d’opportunité.

L’article 8 quater ne résout par ailleurs pas la question des arrêtés qui existent actuellement dans près de 80 départements et ne vaudrait que pour les arrêtés à venir.