- Texte visé : Projet de loi, modifié par le Sénat, relatif à la croissance et la transformation des entreprises, n° 1673
- Stade de lecture : Nouvelle lecture
- Examiné par : Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi relatif à la croissance et la transformation des entreprises
I. – Après le V, insérer l’alinéa suivant :
« V bis. – Au sixième alinéa de l’article L. 3332‑15 du code du travail après les mots « y compris les » sont insérés les mots : « parts ou » et après les mots : « la souscription de ces » sont insérés les mots : « parts ou » ; « .
II. – Compléter cet article par les trois alinéas suivants :
« VII. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
« 1° À la première phrase du sixième alinéa du I de l’article L. 214‑164, au IV du même article, à la première phrase du premier alinéa du V du même article, aux deuxième alinéa du même V du même article et à la première phrase du dernier alinéa même V du même article, avant chaque occurrence du mot : « titres », sont insérés les mots : « parts ou » ;
« 2° Au I de l’article L. 214‑165, au deuxième alinéa du II du même article, aux deux premières phrases du troisième alinéa du même II du même article, à la seconde phrase du cinquième alinéa du même II du même article, au sixième alinéa du même II du même article, au premier alinéa du IV du même article et au second alinéa du même IV du même article, avant chaque occurrence du mot : « titres », sont insérés les mots : « parts ou ». »
Actuellement, contrairement aux salariés d’entreprises de droit privé, il est impossible pour les salariés de banques coopératives et plus généralement d’entreprises coopératives (1,3 million de personnes) de placer des parts sociales de leur établissement dans un fonds d’épargne salariale. En effet, les parts sociales des coopératives constituées sous la forme de Sociétés Locales d’Epargnes (SLE) sont des actifs spécifiques qui ne sont pas éligibles à un fonds commun de placement entreprise (FCPE).
Cet amendement vise donc à rendre éligible au FCPE les parts sociales des entreprises coopératives et ainsi de donner les mêmes droits aux salariés d’entreprises mutualistes et coopératives qu’à ceux des entreprises de droit privé. Cette mesure est en droite ligne avec la philosophie du texte de développer l’épargne salariale et l’actionnariat privé.