- Texte visé : Projet de loi, modifié par le Sénat, relatif à la croissance et la transformation des entreprises, n° 1673
- Stade de lecture : Nouvelle lecture
- Examiné par : Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi relatif à la croissance et la transformation des entreprises
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – L’article L. 612‑12 du code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :
« 1° Au 4°, le mot : « manifestement » est supprimé ;
« 2° Le 5° est ainsi rédigé :
« 5° Dont l’objet ne peut être considéré comme une invention au sens du 2 de l’article L. 611‑10 ; »
« 3° Le 7° est ainsi rédigé :
« 7° Dont l’objet n’est pas brevetable au sens du 1 de l’article L. 611‑10 ; ».
« II. – Le I du présent article entre en vigueur un an après la promulgation de la présente loi. Il est applicable aux demandes de brevet déposées à compter de cette date. »
Le groupe La République en marche est particulièrement attentif à améliorer la compétitivité des entreprises françaises. A ce titre, la propriété industrielle, et notamment les brevets, est un outil privilégié de développement de l’innovation et ainsi un vecteur de croissance. C’est pourquoi nous proposons le présent amendement qui vise à rétablir, dans une rédaction simplifiée, l’article 42 bis supprimé par le Sénat.
L’article L. 611‑10 du code de la propriété intellectuelle prévoit que sont brevetables, dans tous les domaines technologiques, les inventions nouvelles impliquant une activité inventive et susceptibles d’application industrielle.
Or, en France, contrairement à d’autres pays européens comme l’Allemagne ou le Royaume-Uni, l’Institut national de la propriété industrielle (INPI) ne peut pas rejeter une demande de brevet ne remplissant par l’ensemble de ces trois conditions, notamment en cas de défaut d’activité inventive ou d’application industrielle. Lorsque l’INPI reçoit le rapport de recherche de l’office européen des brevets (OEB) et que l’opinion écrite conclut à l’absence d’activité inventive, il doit quand même délivrer le brevet.
La validité d’un brevet n’est ainsi examinée qu’a posteriori par le juge, dans le cadre de contentieux. Il en résulte un taux d’annulation des brevets français supérieur à celui des brevets européens. L’analyse des décisions rendues par le Tribunal de grande instance de Paris entre 2010 et 2016 démontre que ce taux d’annulation est respectivement de 41 % pour les brevets français et de 23 % pour les brevets européens. En moyenne, 54 % des décisions d’annulation rendues par le TGI de Paris depuis 2000 sont motivées par un défaut d’activité inventive.
Cette fragilité des brevets français présente de lourdes conséquences pour les entreprises : insécurité juridique, faible confiance des acteurs et des investisseurs dans la valeur réelle du titre, lourdeur et coût des procédures judiciaires nécessaires pour faire tomber un brevet non valable bloquant abusivement un marché.
La procédure d’examen rigoureuse effectuée par l’OEB dans le cadre d’une demande de brevet européen ne saurait justifier le maintien de la fragilité du brevet français. Tous les déposants ne procèdent pas à l’extension internationale de leurs brevets français et ne bénéficient donc pas de cet examen de qualité. Un brevet français fort permettra aux déposants les plus fragiles (au premier rang desquels les inventeurs particuliers et les PME) de tirer également profit de la propriété industrielle sur le marché français.
En outre, la situation actuelle conduit à un brevet à deux vitesses, qui n’encourage ni ne valorise l’innovation. Le contrôle a priori de la validité d’un brevet ne réduit pas l’attractivité du dispositif mais, au contraire, le renforce puisque les titres délivrés ont une présomption de validité plus grande. L’office allemand, qui effectue un contrôle a priori complet, reçoit presque quatre fois plus de demandes de brevets que l’office français.
Cet amendement a donc pour objet de permettre à l’INPI d’examiner l’ensemble des conditions de brevetabilité, sur la base des documents transmis par l’OEB et de rejeter les demandes non conformes afin d’augmenter la qualité des brevets français et, ainsi, améliorer la protection de l’innovation en France, consolider les droits des entreprises et en particulier des PME, et augmenter la confiance des investisseurs sur le marché français.
L’examen de l’activité inventive par l’INPI ne remettra pas en cause la sous-traitance du rapport de recherche à l’OEB et la subvention du tarif payé par les entreprises. La redevance de dépôt d’une demande de brevet auprès de l’INPI ne devrait pas être modifiée, de même que le tarif du rapport de recherche. Ainsi, il n’y aura pas de surcoût significatif de la procédure d’examen.
Le présent amendement propose une rédaction simplifiée de l’article 42 bis. Concernant les motifs de rejet d’une demande de brevet, la rédaction permet de distinguer, d’une part, les inventions n’entrant pas dans le champ de protection des brevets et, d’autre part, le non-respect des critères de brevetabilité. S’agissant de l’entrée en vigueur de la mesure, l’amendement prend en compte la date de dépôt de la demande de brevet auprès de l’INPI comme référence pour l’application de la loi.
Il est prévu une entrée en vigueur différée d’un an à compter de la promulgation de la loi afin de permettre à l’INPI de se préparer à cette évolution.