Fabrication de la liasse
Photo de madame la députée Nadia Hai
Photo de madame la députée Olivia Grégoire
Photo de monsieur le député Patrice Anato
Photo de monsieur le député Didier Baichère
Photo de madame la députée Sophie Beaudouin-Hubiere
Photo de monsieur le député Bruno Bonnell
Photo de monsieur le député Éric Bothorel
Photo de madame la députée Anne-France Brunet
Photo de monsieur le député Anthony Cellier
Photo de monsieur le député Philippe Chassaing
Photo de madame la députée Michèle Crouzet
Photo de madame la députée Valéria Faure-Muntian
Photo de monsieur le député Éric Girardin
Photo de madame la députée Olga Givernet
Photo de madame la députée Valérie Gomez-Bassac
Photo de monsieur le député Stanislas Guerini
Photo de monsieur le député François Jolivet
Photo de monsieur le député Guillaume Kasbarian
Photo de madame la députée Fadila Khattabi
Photo de monsieur le député Michel Lauzzana
Photo de madame la députée Célia de Lavergne
Photo de monsieur le député Jean-Claude Leclabart
Photo de monsieur le député Denis Masséglia
Photo de madame la députée Graziella Melchior
Photo de madame la députée Patricia Mirallès
Photo de monsieur le député Jean-Michel Mis
Photo de madame la députée Cendra Motin
Photo de monsieur le député Patrice Perrot
Photo de madame la députée Anne-Laurence Petel
Photo de monsieur le député Laurent Pietraszewski
Photo de madame la députée Valérie Oppelt
Photo de monsieur le député Laurent Saint-Martin
Photo de monsieur le député Jacques Savatier
Photo de madame la députée Marie-Christine Verdier-Jouclas
Photo de monsieur le député Jean-Marc Zulesi
Photo de monsieur le député Gilles Le Gendre

À l’alinéa 2, rétablir le II et le III dans la rédaction suivante :

« II. – L’article 4 de l’ordonnance n° 2005‑722 du 29 juin 2005 précitée est ainsi modifié :

« 1° Le 5° est ainsi rédigé :

« 5° Le produit financier des résultats du placement de ses fonds ; »

« 2° Après le même 5°, il est inséré un 6° ainsi rédigé :

« 6° Toutes autres recettes autorisées par les lois et règlements. »

« III. – Les résultats mentionnés au 5° de l’article 4 de l’ordonnance n° 2005‑722 du 29 juin 2005 précitée dans sa rédaction résultant du II du présent article, lorsque ceux-ci sont des intérêts, sont calculés à compter de la date de placement des fonds de l’établissement public Bpifrance sur un compte rémunéré. »

Exposé sommaire

Les profondes mutations de la société liées à l’émergence du numérique bouleversent les équilibres entre l’État et les acteurs privés. L’État stratège moderne doit repenser son rôle au service de la société. Il s’agira notamment de soutenir davantage l’innovation qui joue désormais un rôle fondamental et est une clé essentielle pour être parmi les acteurs du monde. Le groupe la République en marche soutient à ce titre les mécanismes qui doivent permettre à l’État d’assumer ce rôle dans l’innovation.

Les dispositions de l’article 53 permettent notamment à l’EPIC Bpifrance de percevoir les intérêts de placement des dotations en numéraire selon le mécanisme souhaité en première lecture pour assurer la pérennité et la stabilité des revenus du fonds. La phase transitoire avec perception de dividendes de participations de l’État dotées temporairement à l’EPIC ne saurait perdurer à terme. 

Il est par ailleurs à souligner que le taux de placement du numéraire peut être révisé en 2022, en fonction des conditions de marché, comme le prévoit la convention de compte.