- Texte visé : Projet de loi relatif à l'organisation et à la transformation du système de santé, n° 1681
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des affaires sociales
I. – Rédiger ainsi l’alinéa 38 :
« 4° Sont ajoutés des 7° et 8° ainsi rédigés : »
II. – En conséquence, après l’alinéa 39, insérer les alinéas suivants :
« 8° De définir les normes d’interopérabilité pour l’échange et l’exploitation des données de santé. Ces normes sont opposables à tous les acteurs. »
« VII bis . – L’article L. 1111‑24 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le groupement d’intérêt public chargé du développement des systèmes d’information de santé partagés définit et met en œuvre les normes opposables d’interopérabilité du système d’information de production de soins. »
Cet amendement propose que la plateforme des données de santé définisse la norme d'interopérabilité pour l'échange et l'exploitation des données de santé.