Fabrication de la liasse
Adopté
(jeudi 14 mars 2019)
Déposé par : Le Gouvernement

Après l’alinéa 59, insérer l’alinéa suivant :

« 1° bis (nouveau) L’article 65, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2018‑1125 du 12 décembre 2018, est complété par un 6° ainsi rédigé :

« 6° Les traitements mis en œuvre par l’État aux fins de conception, de suivi ou d’évaluation des politiques publiques dans le domaine de la santé, ainsi que ceux réalisés aux fins de collecte, d’exploitation et de diffusion des statistiques dans ce domaine. »

Exposé sommaire

Les traitements contenant des données concernant la santé des personnes relèvent de la section 3 du chapitre III du titre II de la loi relative à l’informatique et aux libertés. Une autorisation de la CNIL est donc nécessaire pour les mettre en œuvre. L’article 65 de la loi précitée liste cependant les traitements qui ne sont pas soumis aux dispositions de ce chapitre.

L’amendement proposé a pour objet d’étendre ces exceptions aux traitements mis en œuvre par l’État qui ont une finalité de statistique, ou de conception ou d’évaluation des politiques publiques afin que celui-ci puisse assurer ses missions dans ce domaine, et en particulier éclairer l’élaboration des politiques publiques de manière efficace et réactive.

Cet amendement s’inscrit dans la logique du RGPD qui pose un principe de responsabilisation des responsables du traitement. Cependant, il n’exonère pas l’État du respect de ses dispositions qui impliquent notamment la mise en œuvre des droits des personnes (articles 12 et suivants du RGPD), le renseignement du registre des activités de traitement (article 30 du RGPD), et la formalisation des analyses d’impact relatives à la protection des données lorsque les traitements sont susceptibles d’engendrer un risque élevé pour les droits et libertés des personnes physiques (article 35 du RGPD).