Fabrication de la liasse
Adopté
(jeudi 14 mars 2019)
Déposé par : Le Gouvernement

Après l’alinéa 21, insérer les deux alinéas suivants :

« II bis (nouveau). – Après l’article L. 652‑3 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 652‑3‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 652‑3‑1. – Pour l’application à Mayotte de l’article L. 212‑1, à la fin de la première phrase du V, l’année : « 2015 »est remplacée par l’année : « 2021 ». »

Exposé sommaire

Cet amendement vise à transposer les dispositions d’une directive européenne dans le domaine de l’eau à Mayotte, permettant un assouplissement des dispositions applicables.

La disposition a pour objet de prévoir pour Mayotte, en ce qui concerne l’atteinte du bon état des masses d’eau, des échéances différentes de celles prévues pour la métropole et le reste des outre-mer (2021 au lieu de 2015). En effet, depuis la départementalisation de Mayotte effective depuis le 31 mars 2011, le principe de l’identité législative implique que sauf adaptation spécifique, l’ensemble des dispositions législatives et règlementaires applicables à la métropole sont applicables à ce territoire. L’échéance d’atteinte du bon état des masses d’eau fixée à 2015 en application de la directive cadre sur l’eau 2000/60/CE, transposée à l’article L. 212‑1 du code de l’environnement, est donc aujourd’hui applicable à Mayotte.

Pour autant, au niveau communautaire, Mayotte se voit appliquer le droit de l’Union avec des adaptations possibles à compter du 1er janvier 2014, date de sa reconnaissance en tant que région ultra-périphérique de l’Union (RUP). L’article 3 de la directive 2013/64/UE prévoit ainsi une adaptation pour Mayotte en ce qui concerne notamment l’échéance d’atteinte du bon état des masses d’eau, fixée à 2021, il convient donc de transposer cette date dans le droit national.

L’échéance de transposition laissée par la directive 2013/64/UE étant fixée au 31 décembre 2018, elle est à ce jour dépassée.