Fabrication de la liasse
Adopté
(jeudi 14 mars 2019)
Photo de monsieur le député Thomas Mesnier

Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« 3° bis (nouveau) Après le mot « rapport, », la fin de la deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 6316‑1 du code de la santé publique est ainsi rédigée : « un professionnel médical avec un ou plusieurs professionnels de santé, entre eux ou avec le patient, et, le cas échéant, d’autres professionnels apportant leurs soins au patient. » ; »

Exposé sommaire

Le cadre juridique de la télémédecine de l’article L. 6316‑1 du code de la santé publique met en jeu un professionnel médical avec d’autres professionnels de santé, médical, pharmacien ou paramédical.

Le cadre réglementaire correspond partiellement à cette intention puisque ne sont actuellement envisagés que des actes mettant en jeu des professionnels médicaux entre eux, en présence ou hors du patient.

Parallèlement, la reconnaissance du télésoin met en jeu des pharmaciens et des auxiliaires médicaux entre eux.

Aucun acte de télémédecine n’est prévu pour mettre en relation un pharmacien ou un auxiliaire médical avec un professionnel médical, alors que ces pratiques sont encouragées dans le cadre de la coordination des soins et l’exercice regroupé.

Cet amendement ne modifie pas le périmètre des professionnels concernés mais propose une rédaction qui envisage de manière plus claire la possibilité de réaliser des actes entre professionnels médicaux d’une part, professionnels paramédicaux et pharmaciens d’autre part.