Fabrication de la liasse
Non soutenu
(mercredi 13 mars 2019)
Photo de monsieur le député Vincent Rolland
Photo de madame la députée Valérie Bazin-Malgras
Photo de madame la députée Emmanuelle Anthoine
Photo de monsieur le député Claude de Ganay
Photo de monsieur le député Julien Dive
Photo de monsieur le député Sébastien Leclerc
Photo de monsieur le député Jean-Louis Masson
Photo de madame la députée Nathalie Bassire
Photo de monsieur le député Damien Abad
Photo de monsieur le député Jean-Yves Bony
Photo de monsieur le député Arnaud Viala
Photo de monsieur le député Bernard Perrut
Photo de madame la députée Véronique Louwagie

Au 1° du I de l’article L. 4301‑1 du code de la santé publique, les mots : « coordonnée par le médecin traitant » sont supprimés.

Exposé sommaire

L’article L. 4301-1 du code de la santé publique définit l’exercice en pratique avancée des auxiliaires médicaux. Lors des débats parlementaires conduisant à son introduction en 2016, cet article s’est vu compléter d’une notion de « coordination des soins par un médecin » dans la définition du cadre d’exercice des professionnels en pratique avancée. En réalité, le professionnel de santé en pratique avancée n’intervient pas sous la coordination d’un médecin. Il peut d’ailleurs être lui-même chargé de cette coordination. La publication des textes réglementaires relatifs à la pratique avancée et les cas d’usage de cette pratique étant désormais plus clairement définis, il se révèle que cette mention place les professionnels de santé dans une situation délicate puisqu’en l’absence de coordination par le médecin, ils ne devraient pas légalement pouvoir exercer. Il convient donc dans un souci de sécurité juridique de l’exercice en pratique avancée de supprimer cette mention.