- Texte visé : Projet de loi relatif à l'organisation et à la transformation du système de santé, n° 1681
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des affaires sociales
- Code concerné : Code de la santé publique
L’article L. 6152‑1 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les professionnels visés par le 2° du présent article peuvent exercer en établissements de santé publics ou privés, que cela soit à temps plein ou temps partiel. »
Un assistant spécialiste est un médecin à part entière mais qui continue sa formation en compagnonnage.
Impliqués dans l’accès aux soins mais aussi dans la formation des jeunes médecins, les établissements de santé privés sont totalement légitimes à accueillir des assistants spécialistes.
Déjà testé dans des établissements de santé privés par le biais de dérogations, cet accueil permettra d’ouvrir ce dispositif à un plus grand nombre de médecins en leur proposant des environnements d’exercice diversifiés.