Fabrication de la liasse
Rejeté
(jeudi 14 mars 2019)
Photo de madame la députée Marine Brenier

Marine Brenier

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Photo de monsieur le député Robin Reda

Robin Reda

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Photo de madame la députée Emmanuelle Anthoine

Emmanuelle Anthoine

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Photo de madame la députée Valérie Bazin-Malgras

Valérie Bazin-Malgras

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Photo de monsieur le député Jean-Louis Masson

Jean-Louis Masson

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Photo de monsieur le député Damien Abad

Damien Abad

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Photo de monsieur le député Vincent Descoeur

Vincent Descoeur

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Photo de monsieur le député Arnaud Viala

Arnaud Viala

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Photo de monsieur le député Gilles Lurton

Gilles Lurton

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Photo de monsieur le député Claude de Ganay

Claude de Ganay

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Après l’alinéa 16, insérer l’alinéa suivant :

« 1° A (nouveau) Le 3° de l’article L. 145‑2 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces sanctions sont assorties d’une interdiction de diriger, administrer, gérer ou contrôle, directement ou indirectement, pour son propre compte pour autre autrui, toute structure ayant vocation à dispenser des soins et ce pour la même durée que la sanction initiale. »

Exposé sommaire

La précision des sanctions doit être faite. C’est pourquoi il était impératif de modifier leurs conditions d’exécution dans le code de la santé publique, mais aussi ici dans le code de la sécurité sociale, pour les interdictions temporaire ou permanente de donner des soins aux assurés sociaux. Dans le même esprit que l’interdiction d’exercer ou de radiation des professionnels de santé, ces sanctions doivent être complétés par une interdiction de prendre pour gestion un établissement de santé ou une structure dispensant des soins. 

Ainsi, cela évitera toute fraude ou abus de la part des professionnels sanctionnés, mais aussi permettra de donner une sanction répondant de manière plus réelle à la faute commise.