Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Christophe Naegelen

Christophe Naegelen

Membre du groupe UDI, Agir et Indépendants

Lien vers sa fiche complète

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Après le mot : « liste », la fin du second alinéa de l’article L. 223‑1 du code de la consommation est ainsi rédigée :

« à l’exception des sollicitations intervenant dans le cadre de l’exécution d’un contrat en cours et ayant un rapport avec l’objet de ce contrat, y compris lorsqu’il s’agit de proposer au consommateur des produits ou des services afférents à celui-ci ou de nature à améliorer ses performances ou sa qualité. »

Exposé sommaire

Cet amendement a pour objet de limiter l’exception contractuelle – permettant à un professionnel de contacter un client, pourtant inscrit sur la liste d’opposition au démarchage – aux seuls clients d’un contrat en cours, et non plus à tout client avec lequel un professionnel a des « relations contractuelles préexistantes ». Il s’agit de restreindre le champ de cette exception, interprétée souvent trop largement dans le passé.

L’amendement précise le périmètre des sollicitations possibles : elles pourront concerner les produits et services ayant un rapport avec le produit ou le service proposé dans le contrat initial, lui étant afférent ou visant, notamment, à améliorer sa qualité ou ses performances.