- Texte visé : Proposition de loi, modifiée par le Sénat, visant à encadrer le démarchage téléphonique et à lutter contre les appels frauduleux, n° 1724
- Stade de lecture : Deuxième lecture
- Examiné par : Commission des affaires économiques
À l’alinéa 19, substituer au mot :
« suspend »
les mots :
« peut suspendre ».
Cet amendement a pour objet de rétablir le texte de l’Assemblée nationale s’agissant de la possibilité – et non de l’obligation – pour les fournisseurs de services téléphoniques au public de suspendre l'accès de leurs abonnés à un numéro à valeur ajoutée exploité de manière frauduleuse, dans l'hypothèse où l'opérateur de ce numéro n'aurait pas procédé à la suspension ou à la résiliation du contrat.
En effet, une telle obligation apparait difficile à mettre en œuvre pour les fournisseurs de services téléphoniques au public, qui ne disposent pas de l'information nécessaire en temps utile. Par ailleurs, l'article 7 de la proposition de loi prévoit que l'autorité judiciaire, saisie par l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation, peut leur enjoindre en référé de procéder à cette suspension, ce qui permet d'atteindre les effets escomptés.