- Texte visé : Texte, en nouvelle lecture, sur le projet de loi, modifié par le Sénat, relatif à la croissance et la transformation des entreprises (n°1673)., n° 1761-A0
- Stade de lecture : Nouvelle lecture
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Avant l'alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :
« I A. – L’article L. 225‑197‑6 du code de commerce est complété par un 4° ainsi rédigé :
« 4° L’ensemble des salariés éligibles de la société et au moins 90 % de l’ensemble des salariés éligibles de ses filiales au sens de l’article L. 233‑1 du code de commerce et relevant de l’article L. 210‑3 du même code bénéficient d’un versement effectué dans les conditions prévues au quatrième alinéa de l’article L. 3332‑11 du code du travail. »
La loi n° 2008 1258 du 3 décembre 2008 en faveur des revenus du travail a conditionné la possibilité d’octroyer des avantages aux dirigeants mandataires sociaux des sociétés cotées par la mise en place d’un avantage collectif bénéficiant à l’ensemble des salariés de la société ainsi qu’à au moins 90 % de l’ensemble des salariés de ses filiales ayant leur siège social en France.
Cet avantage collectif peut, en l’état du droit, peut prendre trois formes : l’attribution gratuite d’actions, l’attribution de stock-options ou la possibilité de bénéficier d’un d’accord d’intéressement ou de participation dérogatoire.
Avec les modifications apportées par le présent article 59 à l’article L. 3332 11 du code du travail, les employeurs disposeront désormais au quatrième alinéa de cet article de la possibilité d’effectuer un versement unilatéral dans un plan d’épargne, c’est-à-dire sans nécessiter de contribution de leur part, si ce versement est attribué de manière uniforme à l’ensemble des salariés pour l’acquisition d’actions ou de certificats d’investissements émis par l’entreprise ou par une entreprise incluse dans le même périmètre de consolidation ou de combinaison des comptes au sens du deuxième alinéa de l’article L. 3344 1.
Cet amendement permet de considérer qu’un versement unilatéral de l’employeur constitue un quatrième cas d’avantage collectif, ouvrant par conséquent la possibilité d’octroyer de manière concomitante des avantages aux dirigeants mandataires sociaux des sociétés cotées.