- Texte visé : Texte, en nouvelle lecture, sur le projet de loi, modifié par le Sénat, relatif à la croissance et la transformation des entreprises (n°1673)., n° 1761-A0
- Stade de lecture : Nouvelle lecture
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
I. – Après l’alinéa 13, insérer les deux alinéas suivants :
« L’établissement ou l’institution auprès duquel un plan mentionné au premier alinéa de l’article L. 221‑32‑1 est ouvert informe le titulaire du risque de non-respect de la condition prévue à la seconde phrase du dernier alinéa de l’article L. 221 32 1 soit à l’ouverture dudit plan, soit lorsque le montant des versements qui y sont effectués franchit le seuil de 75 000 €.
« L’établissement ou l’institution auprès duquel un plan mentionné au premier alinéa de l’article L. 221‑30 est ouvert informe le titulaire du risque de non-respect de la condition prévue à la seconde phrase du dernier alinéa du même article L. 221‑30 à l’ouverture dudit plan. »
Amendement de repli.
Si le transfert de responsabilité vers l’épargnant du respect du plafond de versement de 225 000 € cumulé entre un plan PEA et un plan PEA-PME, lorsque ceux-ci sont ouverts dans deux établissements différents se justifie, pour des raisons pratiques évidentes, un devoir d’information des titulaires de plan devrait reposer sur les établissements afin qu’ils puissent connaitre la mesure du risque de dépassement du plafond cumulé, dû au caractère asymétrique de la fusion des plafonds précédents.