- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, relatif à l'organisation et à la transformation du système de santé (n°1681)., n° 1767-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Avant l’alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :
« I A. – Après le premier alinéa de l’article L. 1435‑6 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’anonymat des personnes bénéficiant des prestations de soins ou de prises en charge et d’accompagnements médico-sociaux est garanti aux patients dans le respect de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. »
Le présent amendement veille au droit au respect de la vie privée des personnes hospitalisées qui figurent à l’article L. 1435‑6 actuellement en vigueur et dans la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. Les Français hospitalisés ont droit au respect de leur vie privée et ont parfaitement le droit de refuser que leur dans un établissement de santé ou les informations relatives à leur état de santé restent confidentielles. Alors que la vie privée se restreint sous l’effet des réseaux sociaux, l’État doit garder pleine vigilance en la matière.