- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, relatif à l'organisation et à la transformation du système de santé (n°1681)., n° 1767-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Après l’alinéa 26, insérer l’alinéa suivant :
« d) À la première phrase du III, après le mot : « publics », sont insérés les mots : « , des organismes créés par la loi et bénéficiant d’un financement public ».
Les articles L. 1461‑3, L. 1461‑7 et R. 1461‑12 du code de la santé publique ont été mis en place par la loi n° 2016‑41 du 26 janvier 2016 dite « de modernisation de notre système de santé ». Le projet de loi en cours de discussion propose plusieurs modifications de ces articles, sans toutefois aborder le point que nous soulevons ci-après.
Ces articles L. 1461‑3, L. 1461‑7 prévoient en effet qu’un décret en Conseil d’État, pris après consultation de la CNIL, fixe la liste des services, établissements ou des organismes bénéficiant d’une autorisation à traiter des données à caractère personnel du SNDS (système national des données de santé) pour les besoins de leurs missions.
Cet amendement prévoit donc d’élargir cette liste aux représentants des professionnels de santé.