Fabrication de la liasse

Amendement n°CD132

Déposé le mercredi 24 avril 2019
Discuté
Photo de monsieur le député Martial Saddier

Martial Saddier

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Photo de monsieur le député Patrick Hetzel

Patrick Hetzel

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Jacques Cattin

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Photo de madame la députée Emmanuelle Anthoine

Emmanuelle Anthoine

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Photo de madame la députée Valérie Bazin-Malgras

Valérie Bazin-Malgras

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Photo de monsieur le député Dino Cinieri

Dino Cinieri

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Photo de madame la députée Véronique Louwagie

Véronique Louwagie

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Photo de monsieur le député Gilles Lurton

Gilles Lurton

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Xavier Breton

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Photo de monsieur le député Jean-Louis Masson

Jean-Louis Masson

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Photo de monsieur le député Éric Straumann

Éric Straumann

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Photo de monsieur le député Claude de Ganay

Claude de Ganay

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Photo de monsieur le député Thibault Bazin

Thibault Bazin

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Damien Abad

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Photo de madame la députée Virginie Duby-Muller

Virginie Duby-Muller

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Photo de madame la députée Bérengère Poletti

Bérengère Poletti

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Photo de monsieur le député Charles de la Verpillière

Charles de la Verpillière

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Photo de madame la députée Émilie Bonnivard

Émilie Bonnivard

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Photo de monsieur le député David Lorion

David Lorion

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Photo de monsieur le député Gérard Menuel

Gérard Menuel

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Photo de monsieur le député Vincent Descoeur

Vincent Descoeur

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Photo de monsieur le député Jean-Claude Bouchet

Jean-Claude Bouchet

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Modifier ainsi la seconde phrase de l’alinéa 6 :

1° Substituer au mot :

« sont »

le mot :

« regroupent » ;

2° Compléter cette phrase par les mots :

« , l’État, les régions, les départements, les communes, les établissements publics de coopération intercommunale, les syndicats mixtes, Ile-de-France-Mobilités et la métropole de Lyon ».

Exposé sommaire

Amendement de repli.

L’article 2, point 9 du règlement délégué (UE) 2017/1926 de la Commission du 31 mai 2017, donne la définition suivante de « l’autorité chargée des transports » : « une autorité publique chargée de la gestion de la circulation ou de la planification, du contrôle ou de la gestion d’un réseau de transport ou de modes de transport donnés, ou des deux, relevant de sa compétence territoriale ». Ce champ de responsabilité excède celui des seules autorités organisatrices de la mobilité au sens du Code des transports.

Ainsi, pour être en cohérence avec ce règlement et dans un souci de sécurité juridique, il est nécessaire de compléter la définition en y mentionnant l’État (autorité organisatrice des trains d’équilibre des territoires), les régions (autorités organisatrices de la mobilité régionale), les départements, les communes et les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) (autorités en charge de la circulation), les syndicats mixtes ainsi que les deux structures au statut particulier que sont IdFM et la métropole de Lyon. C’est bien à l’ensemble de ces acteurs que doit s’appliquer la responsabilité de la fourniture des données sur les déplacements et la circulation, objet de l’article L. 1115‑1.