- Texte visé : Projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, d'orientation des mobilités , n° 1831
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission du développement durable et de l'aménagement du territoire
I. – Rédiger ainsi l’alinéa 23 :
« 5° L’article L. 1214‑3 est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Les communautés de communes autorités organisatrices de la mobilité, ainsi que la région lorsqu’elle intervient en application du II de l’article L. 1231-1, ne sont pas soumises à cette obligation. La région, lorsqu’elle intervient en application du II de l’article L. 1231-1, peut élaborer le plan prévu à l’article L. 1214-1 sur le territoire d’une ou plusieurs communautés de communes concernées et situées dans le même bassin de mobilité tel que défini à l’article L. 1215-1. »
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 44.
III. – En conséquence, à l’alinéa 41, substituer aux mots : « des articles L. 1214-23‑2 et L. 1214-23-3 ainsi rédigés » les mots : « un article L. 1214-23-2 ainsi rédigé ».
Cet amendement vise à préciser que les régions, y compris lorsqu’elles interviennent en tant qu’autorité organisatrice par substitution, ne sont pas soumises à l’obligation d’élaboration du plan de mobilité. Le Sénat avait introduit une exonération pour les communautés de communes.
Les régions peuvent tout de même élaborer un tel plan lorsqu’elles interviennent en substitution des communautés de communes et le faire à l’échelle d’un bassin de mobilité le cas échéant. Par cohérence, il est proposé que cette disposition soit positionnée à l’article L. 1214‑3 du code des transports. Le nouvel article L1214‑23‑3 est en conséquence supprimé.