Fabrication de la liasse
Adopté
(jeudi 23 mai 2019)
Photo de madame la députée Anne-Laure Cattelot
Photo de monsieur le député Joël Giraud

L’article L. 122‑4 du code de la voirie routière est ainsi modifié :

1° Au quatrième alinéa :

a) Au début de la première phrase, sont insérés les mots : « Sans préjudice des dispositions du code de la commande publique, » et, après le mot : « utilité », sont insérés les mots : « impliquant l'amélioration du service autoroutier sur le périmètre concédé, une meilleure articulation avec les réseaux situés au droit de la concession afin de sécuriser et fluidifier les flux de trafic depuis et vers les réseaux adjacents à la concession, et une connexion renforcée avec les ouvrages permettant de desservir les territoires » ;

b) À la fin de la première phrase, les mots : « à l’ouvrage principal » sont remplacés par les mots : « au réseau concédé » ;

c) La dernière phrase est supprimée ;

2° Dans l’ensemble de l’article, le mot : « délégation » est remplacé par le mot : « concession » et le mot : « délégataire » est remplacé par le mot : « concessionnaire ».

Exposé sommaire

Les dispositions de l’article L. 122‑4 du code de la voirie routière encadrent le recours aux avenants aux contrats de concession.

Elles ont fait l’objet de modifications successives depuis quinze ans, qui ont, pour certaines d’entre elles, soulevé des divergences d’interprétation et des difficultés d’application.

Or il apparaît souhaitable de favoriser les investissements visant à améliorer l’insertion des autoroutes dans les territoires traversés et à développer de nouvelles formes de mobilité (co-modalité, covoiturage…) dans des conditions de sécurité juridique satisfaisantes.

Ceci nécessite d’apporter certaines précisions et clarifications concernant les investissements supplémentaires sur les réseaux autoroutiers concédés.

Il convient en particulier de préciser la portée des critères de nécessité et d’utilité qui permettent d’apprécier la légalité des investissements supplémentaires réalisés.

L’utilité de l’investissement doit ainsi s’apprécier au regard de l’amélioration du service autoroutier sur le périmètre concédé mais aussi, le cas échéant, pour le réseau routier adjacent ou situé en interface par rapport au réseau concédé, pour les nouveaux besoins en matière de desserte des territoires.

Les nouveaux ouvrages non pris en compte initialement qui pourront être adossés à la concession existante viseront ainsi « une meilleure articulation avec les réseaux situés au droit de la concession », c’est à dire à l’intersection des réseaux, ce qui facilitera la réalisation d’échangeurs routiers, conformément à l’un des objectifs de la programmation des investissements de l’État définie par le projet de loi d’orientation des mobilités.

Ceci facilitera la réalisation d’ouvrages en interface avec la voirie locale (échangeurs, pôles d’échanges multimodaux, parkings de covoiturage), favorisant une desserte plus fine des territoires traversés et une meilleure prise en compte des nouveaux modes de déplacement.

L’amendement a également pour objet de mettre en cohérence les dispositions du code de la voirie routière avec celles du code de la commande publique en généralisant la référence au terme « concession ».