- Texte visé : Projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, d'orientation des mobilités , n° 1831
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par :
- Code concerné : Code de la route
Le chapitre 6 du livre 4 du code de la route est complété par un nouvel article L. 413‑6 ainsi rédigé :
« Art. L. 413‑6. – En circulation, tout conducteur ou passager d’un vélo, d’une trottinette, d’un gyropode, d’une motocyclette, d’un tricycle à moteur, d’un quadricycle à moteur, ou d’un cyclomoteur doit porter un gilet de haute visibilité et être coiffé d’un casque de type homologué. Ce casque doit être attaché.
« Le fait, pour tout conducteur de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. »
Cet amendement a pour objectif de renforcer la sécurité routière en imposant le port d’un gilet de haute visibilité et d’un casque aux utilisateurs de vélos, trottinettes, gyropodes, motocyclettes, tricycles à moteur, quadricycles à moteur, et cyclomoteurs.
La faible visibilité des usagers mentionnés présente en effet d’importants risques de sécurité publique en milieu urbain.
En conséquence, le présent amendement vise à mieux protéger ces usagers à travers le port du casque et à les rendre plus visibles grâce à l’utilisation de gilets haute visibilité.