Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Jean-Marie Sermier
Photo de madame la députée Valérie Lacroute
Photo de monsieur le député Mansour Kamardine
Photo de monsieur le député Robin Reda
Photo de monsieur le député Sébastien Leclerc
Photo de madame la députée Nathalie Bassire
Photo de monsieur le député Rémi Delatte
Photo de madame la députée Valérie Beauvais
Photo de monsieur le député Frédéric Reiss
Photo de madame la députée Isabelle Valentin
Photo de madame la députée Annie Genevard
Photo de madame la députée Marie-Christine Dalloz
Photo de monsieur le député Arnaud Viala

Modifier ainsi la seconde phrase de l’alinéa 6 :

1° Substituer au mot :

« sont »

le mot :

« regroupent » ;

2° Compléter cette phrase par les mots :

« , l’État, les régions, les départements, les communes, les établissements publics de coopération intercommunale, les syndicats mixtes, Ile-de-France-Mobilités et la métropole de Lyon ».

Exposé sommaire

L’article 2, point 9 du règlement délégué (UE) 2017/1926 de la Commission du 31 mai 2017, donne la définition suivante de « l’autorité chargée des transports » : « une autorité publique chargée de la gestion de la circulation ou de la planification, du contrôle ou de la gestion d’un réseau de transport ou de modes de transport donnés, ou des deux, relevant de sa compétence territoriale ». Ce champ de responsabilité excède celui des seules autorités organisatrices de la mobilité au sens du Code des transports.

Ainsi, pour être en cohérence avec ce règlement et dans un souci de sécurité juridique, il est nécessaire de compléter la définition en y mentionnant l’État (autorité organisatrice des trains d’équilibre des territoires), les régions (autorités organisatrices de la mobilité régionale), les départements, les communes et les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) (autorités en charge de la circulation), les syndicats mixtes ainsi que les deux structures au statut particulier que sont IdFM et la métropole de Lyon. C’est bien à l’ensemble de ces acteurs que doit s’appliquer la responsabilité de la fourniture des données sur les déplacements et la circulation, objet de l’article L. 1115‑1.