- Texte visé : Projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, d'orientation des mobilités , n° 1831
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission du développement durable et de l'aménagement du territoire
Rédiger ainsi l’alinéa 14 :
« À ce titre, ces autorités veillent à la fourniture des données mises aux normes et mises à jour au point d’accès national mentionné à l’article 3 du règlement délégué (UE) 2017/1926 précité. »
L’autorité organisatrice est un partenaire des opérateurs dans leur mission de fourniture des données. Sa mission d’animation doit lui permettre de mettre en place un dialogue avec les personnes concernées pour encourager la mise à disposition des données et veiller à leur mise en conformité aux normes imposées par le règlement délégué (UE) 2017/1926 de la Commission du 31 mai 2017 et à leur mise à jour, sans que l’autorité organisatrice ne prenne en charge de responsabilités supplémentaires ou ne se voit contrainte de supporter des charges imprévues.
L’autorité organisatrice n’est pas un régulateur et ne peut se voir confier des missions concernant l’évaluation de la conformité des données, missions qui relèvent de l’ARAFER.