- Texte visé : Projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, d'orientation des mobilités , n° 1831
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission du développement durable et de l'aménagement du territoire
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – Au 5 du I de l’article L. 3642‑2 du code général des collectivités territoriales, après la référence :
« L. 2213‑1, »,
insérer la référence :
« L. 2213‑1‑1, ».
Le présent amendement vise à rendre les dispositions de l’article 21 applicables à la Métropole de Lyon.
En effet, en vertu de l’article L. 411‑3‑1 du code de la route et du 5° du I de l’article L. 3642‑2 du code général des collectivités territoriales, dans la métropole de Lyon, les règles relatives aux pouvoirs de police de la circulation routière relèvent de la compétence du président du conseil de la métropole et les pouvoirs de police du stationnement relèvent des maires.
En insérant l’article L. 2213‑1‑1, modifié par l’article 21 du présent projet de loi, dans le 5° du I de l’article L. 3642‑2 du code général des collectivités territoriales, cet amendement attribue au président du conseil de la métropole les prérogatives relatives à la police de la circulation des engins de déplacement personnel.