Fabrication de la liasse
Adopté
(jeudi 23 mai 2019)
Déposé par : Le Gouvernement

I. – Après l'alinéa 56, insérer les alinéas suivants :

« Chapitre VII : Transfert des contrats de travail des salariés en cas de changement d’exploitant d’un service ou d’une partie de service de transport public routier de voyageurs.

« Art. L. 3317‑1. – Lorsque survient un changement d’exploitant d’un service ou d’une partie de service de transport public routier de voyageurs, à défaut d’application de l’article L. 1224‑1 du code du travail, tous les contrats de travail des salariés affectés exclusivement ou essentiellement au service ou à la partie de service transféré subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l’entreprise dès lors qu’un accord de branche étendu est conclu.

« Cet accord peut être conclu uniquement dans la branche des transports routiers et des activités auxiliaires du transport.

« L’accord de branche prévoit :

« 1° Les informations transmises aux salariés mentionnés au premier alinéa du présent article, désignés « salariés transférés », et à leurs représentants par leur employeur, désigné « cédant » et le cas échéant par le nouvel exploitant du service transféré désigné « cessionnaire » durant les différentes phases d’attribution du contrat de service public ;

« 2° Les modalités selon lesquelles les informations mentionnées au 1° sont transmises ;

« 3° Les modalités d’accompagnement individuel et collectif mises en place pour les salariés transférés ;

« 4° Le devenir des stipulations conventionnelles de l’entreprise cédante aux salariés transférés ;

« 5° Les conditions de maintien de la rémunération des salariés transférés, leur niveau de rémunération ne pouvant être inférieur au montant annuel, pour une durée de travail équivalente, correspondant à l’ensemble des éléments de rémunération au sens de l’article L. 242112 du code de la sécurité sociale, à l’exception du premier alinéa du même article, versés lors des douze mois précédant la date de changement d’employeur ;

« 6° Les autres garanties dont bénéficient les salariés transférés.

« Pour l’application du 4°, l’accord peut prévoir :

« 1° Soit le maintien des stipulations conventionnelles dans les conditions prévues aux premier et septième alinéas de l’article L. 2261‑14 du code du travail ;

« 2° Soit, lorsque les salariés dont le contrat de travail est transféré proviennent de plusieurs entreprises, le maintien, pour tous les salariés, des seules stipulations conventionnelles de l’entreprise dont est issu le plus grand nombre de salariés transférés, selon les mêmes modalités et délais que ceux prévus aux premier et septième alinéas de l’article L. 2261‑14 du code du travail ;

« 3° Soit l’application au premier jour du transfert des stipulations conventionnelles de l’exploitant du service. ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 34, substituer aux mots :

« un chapitre VI ainsi rédigé »,

les mots :

« des chapitres VI et VII ainsi rédigés ».

Exposé sommaire

Le présent amendement a pour objet de mettre en place une procédure de transfert automatique des contrats de travail en cas de changement d’exploitant d’un service ou d’une partie de service de transport public routier de voyageurs. Ce dispositif s’applique dans toute la France pour les salariés régis par la convention collective applicable aux transports routiers et aux activités auxiliaires du transport.

Cette procédure de transfert automatique des contrats de travail se justifie par la nécessité de garantir la continuité du service public, particulièrement dans un contexte de forte tension sur le marché du travail des conducteurs. Il s’agit d’une demande tant des organisations syndicales que des organisations patronales. Elle se substitue au dispositif de transfert conventionnel – non automatique – qui est prévu dans la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport.

Compte tenu de l’importance du dialogue social pour la détermination d’un dispositif équilibré, cette procédure automatique est conditionnée par la conclusion d’un accord de branche étendu dont le contenu est encadré par des clauses obligatoires.