Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Jean-Luc Fugit

I. - À l’alinéa 3, substituer au mot :

« pour »

les mots :

« d’installations dédiées à »

II - En conséquence, au même alinéa, substituer aux mots :

« à la demande d’ »

le mot :

« par ».

II. - En conséquence, substituer aux alinéas 4 à 8 les sept alinéas suivants :

« Constitue notamment un motif sérieux et légitime au sens du premier alinéa la préexistence de telles installations ou la décision prise par le propriétaire ou, en cas de copropriété le syndicat des copropriétaires, de réaliser de telles installations en vue d’assurer l’équipement nécessaire dans un délai raisonnable.

« Afin de lui permettre de réaliser une étude et un devis pour les travaux mentionnés au premier alinéa, le propriétaire ou, en cas de copropriété, le syndic donne un accès aux locaux techniques de l’immeuble concernés au prestataire choisi par le locataire ou l’occupant de bonne foi.

« Les indivisaires, les copropriétaires et les membres des sociétés de construction peuvent se prévaloir du présent article et de l’article L. 111‑3‑9.

« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article.

« Art. L. 111‑3‑9. – Avant la réalisation des travaux mentionnés à l’article L. 111‑3‑8 dans un immeuble collectif, une convention est conclue, entre le propriétaire ou, en cas de copropriété, le syndicat des copropriétaires représenté par le syndic, et le prestataire choisi par le locataire, l’occupant de bonne foi ou le copropriétaire pour la réalisation des travaux.

« Cette convention fixe les conditions d’accès et d’intervention du prestataire aux parties et équipements communs pour l’installation, la gestion et l’entretien des équipements permettant la recharge des véhicules électriques et hybrides rechargeables et desservant un ou plusieurs utilisateurs finals.

« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article, notamment le délai dans lequel la convention mentionnée est conclue. ».

Exposé sommaire

Le présent amendement apporte plusieurs modifications substantielles à la procédure de droit à la prise :

- il retire le terme de « demande », dans la mesure où il s’agit d’un réel droit à la prise et non de la simple faculté d’effectuer une demande ;

- il prévoit que les propriétaires aient l’obligation de laisser le prestataire choisi pour l’installation accéder aux locaux, en vue de réaliser l’étude ou le devis demandé ;

- il étend le droit à la prise aux non-occupants de l’immeuble ;

- il précise que le propriétaire disposera d’un délai (fixé par décret) pour contracter avec le prestataire choisi (et ainsi ne pas faire obstacle au droit à la prise).