Fabrication de la liasse
Adopté
(mardi 21 mai 2019)
Photo de madame la députée Zivka Park

I. – Après le premier alinéa de l’article L. 3341‑4 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les débits de boissons à emporter, ces dispositifs sont proposés à la vente à proximité des étalages des boissons alcooliques. »

II. – Le I entre en vigueur six mois après la promulgation de la présente loi.

Exposé sommaire

Cet amendement vise à mettre en œuvre la mesure n° 11 du Comité interministériel de la sécurité routière du 9 janvier 2018. Il impose la vente d’éthylotests à proximité des rayons de boissons alcooliques pour tous les débits de boissons à emporter. Depuis la loi n° 2011‑267 du 14 mars 2011 d’orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure, les exploitants des débits de boissons à consommer sur place fermant entre deux heures et sept heures ont l’obligation de mettre à disposition de leur clientèle des éthylotests dans le but d’inciter les usagers de la route à l’auto-évaluation de leur taux d’alcoolémie avant de prendre la décision de conduire. Or la consommation d’alcool s’effectue à toute heure de la journée et de la nuit, dans un cadre plus large que les débits de boissons à consommer sur place. C’est pourquoi il est nécessaire de promouvoir l’auto-dépistage auprès des consommateurs d’alcool dans tous les lieux où des boissons alcooliques sont vendues.