Fabrication de la liasse

Sous-amendement n°CD3240

Déposé le jeudi 16 mai 2019
Discuté
Adopté
(jeudi 16 mai 2019)
Déposé par : Le Gouvernement

Compléter l’amendement par les dix-sept alinéas suivants :

« Art. L. 1115‑8‑2. – Les autorités organisatrices de la mobilité peuvent fournir le service numérique multimodal défini au premier alinéa du I de l’article L. 1115‑8. »

« I bis. – Le titre VI du livre II de la première partie du code des transports tel qu’il résulte de l’article 9 de la présente loi est ainsi modifié :

« 1° Après l’article L. 1263‑4, il est ajouté un article L. 1263‑4‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1263‑4‑1. – Les autorités organisatrices de la mobilité, les collectivités territoriales et leurs groupements, les gestionnaires des services de mobilité, de transport et de stationnement, les centrales de réservation au sens de l’article L. 3142‑1 et les fournisseurs de services numériques multimodaux mentionnés aux articles L. 1115‑8 à L. 1115‑8‑2 peuvent saisir l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières d’un différend portant sur la mise en œuvre de ces articles.

« La décision de l’autorité, qui peut être assortie d’astreintes, précise les conditions d’ordre technique et financier de règlement du différend dans le délai qu’elle accorde. Lorsque cela est nécessaire, elle fixe, de manière objective, transparente, non discriminatoire et proportionnée, les modalités d’accès aux services de vente ainsi que les obligations applicables au service numérique multimodal. Cette décision est notifiée aux parties et publiée au Journal officiel de la République française, sous réserve du respect des secrets protégés par la loi.

« En cas d’atteinte grave et immédiate aux dispositions des articles L. 1115‑8 à L. 1115‑8‑2, l’autorité peut, après avoir entendu les parties en cause, ordonner, le cas échéant sous astreinte, les mesures conservatoires nécessaires. Ces mesures peuvent consister en la suspension des pratiques portant atteinte à ces dispositions.

« Lorsque le différend concerne une partie au titre des activités qu’elle exerce en tant que cocontractant d’une autorité organisatrice de la mobilité, d’une collectivité territoriale ou d’un groupement de collectivités territoriales, cette autorité, cette collectivité ou ce groupement a la qualité de partie devant l’autorité et, le cas échéant, devant la cour d’appel et la Cour de cassation. » ;

« 2° L’article L. 1264‑1 est ainsi modifié : 

« a) Au premier alinéa, après le mot : « autoroutes », sont ajoutés les mots : « , des personnes mentionnées aux articles L. 1115‑8 à L. 1115‑8‑2 » ;

« b) Après le 4°, il est ajouté un 5° ainsi rédigé :

« 5° Les dispositions des articles L. 1115‑8 à L. 1115‑8‑2 du présent code. » ;

« 3° L’article L. 1264‑2 est ainsi modifié : 

« a) Au premier alinéa, les mots : « et des concessionnaires d’autoroutes, » sont remplacés par les mots : « , des concessionnaires d’autoroutes et des personnes mentionnées aux articles L. 1115‑8 à L. 1115‑8‑2 » ;

« b) Après le 3°, il est inséré un 4° ainsi rédigé :

« 4° des personnes mentionnées aux articles L. 1115‑8 à L. 1115‑8‑2. » ;

« 4° L’article L. 1264‑7 est complété par un 10° ainsi rédigé :

« 10° Le non-respect des dispositions des articles L. 1115‑8 à L. 1115‑8‑2 par l’une des personnes mentionnées à ces articles. »

Exposé sommaire

Ce sous-amendement comprend deux parties.

Il est nécessaire de conférer explicitement aux autorités organisatrices de la mobilité la compétence de créer un service numérique multimodal, puisque le service numérique multimodal d’une autorité organisatrice de la mobilité peut comporter des services de transport que cette autorité n’organise pas.

L’ARAFER peut être saisie des différends susceptibles de surgir dans la passation d’un contrat entre les fournisseurs d’un service numérique multimodal et d’un service de transport. Sachant que la mesure sur la billettique multimodale donne l’obligation à ces deux parties de trouver un accord sur le contenu du contrat, la possibilité d’une saisine de l’ARAFER constitue un élément essentiel pour l’équilibre d’ensemble du dispositif.

En cas de non respect des dispositions des articles L. 1115‑8 à L. 1115‑8‑2, l’autorité peut prononcer des sanctions.