- Texte visé : Projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, d'orientation des mobilités , n° 1831
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission du développement durable et de l'aménagement du territoire
Substituer à l’alinéa 3 les cinq alinéas suivants :
« 2° Avant l’article L. 211‑1, il est inséré un article L. 211‑0-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 211‑0-1. – I. - Informé d’un dépôt de plainte pour des faits de violence ou d’outrage prévus par les articles 222‑9 à 222-13 et 433‑5 du code pénal commis à l’encontre d’un inspecteur du permis de conduire et de la sécurité routière ou d’un examinateur, agent public ou contractuel, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, le représentant de l’État dans le département où l’infraction a été commise peut, dans les vingt-quatre heures suivants la transmission cette information, à titre provisoire, interdire à l’auteur des faits de se présenter à l’examen du permis de conduire. La durée de l’interdiction ne peut excéder deux mois pour les faits d’outrage et six mois pour les faits de violence.
« II. – Quelle que soit sa durée, l’interdiction prononcée par le représentant de l’État dans le département cesse d’avoir effet lorsqu’est exécutoire une décision judiciaire prononçant une peine d’interdiction de se présenter à l’examen du permis de conduire.
« La mesure ordonnée par le représentant de l’État dans le département est considérée comme non avenue en cas d’ordonnance de non-lieu ou de jugement de relaxe ou si la juridiction ne prononce pas de peine d’interdiction de se présenter à l’examen du permis de conduire.
« La durée de l’interdiction administrative s’impute, le cas échéant, sur celle de la peine du même prononcée par le tribunal. » ; ».
Le 2° du I de l’article 39 insère dans le code de la route un article L. 211‑0-1 qui prévoit que, lorsqu’il est informé d’un dépôt de plainte pour des faits de violence ou d’outrage, le préfet du département où l’infraction a été commise peut interdire à l’auteur des faits de se présenter à l’examen. Cette disposition a été supprimée par le Sénat. Le présent amendement propose de la rétablir. En effet, le nombre de plaintes recensées à la suite d’une agression est augmentation. De plus, le système d’attribution des places d’examen ainsi que la récente dématérialisation des demandes d’inscription des candidats au permis de conduire peuvent aboutir à ce que le candidat visé par une plainte pour violences ou outrages sur un inspecteur du permis de conduire puisse se représenter à l’examen pratique dans le même centre d’examen et potentiellement devant le même inspecteur, avant que le juge n’ait pu instruire les faits au plan pénal.