- Texte visé : Projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, d'orientation des mobilités , n° 1831
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission du développement durable et de l'aménagement du territoire
Après l’alinéa 54, insérer les trois alinéas suivants :
« 7° Lorsque le véhicule a été utilisé :
« a) Pour déposer, abandonner, jeter ou déverser, en lieu public ou privé, à l’exception des emplacements désignés à cet effet par l’autorité administrative compétente, soit une épave de véhicule, soit des ordures, déchets, déjections, matériaux, liquides insalubres ou tout autre objet de quelque nature qu’il soit, si ces faits ne sont pas accomplis par la personne ayant la jouissance du lieu ou avec son autorisation ;
« b) ou pour déposer ou laisser sans nécessité sur la voie publique des matériaux ou objets quelconques qui entravent ou diminuent la liberté ou la sûreté de passage. »
Le présent amendement complète l’article L. 325‑1‑2 du code de la route pour permettre aux officiers ou agents de police judiciaire ayant constaté une infraction réprimée par les articles R. 635‑8 et R. 644‑2 du code pénal relatifs aux dépôts illégaux d’ordures de faire procéder à titre provisoire à l’immobilisation et à la mise en fourrière du véhicule dont l’auteur s’est servi pour commettre l’infraction.
Cet amendement vise à lutter contre les dépôts sauvages d’ordures à l’aide de véhicules, qui dénaturent les paysages et peuvent comporter des dangers pour le voisinage, notamment s’ils gênent la circulation ou sont sources de pollution.